Les élus du groupe LR/CPNT de la région Nouvelle Aquitaine ont saisi le Tribunal Administratif de Bordeaux.

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Les élus du groupe LR/CPNT de la région Nouvelle Aquitaine ont déposé une demande  d’autorisation d’ester en justice au tribunal Administratif de Bordeaux vendredi 7 avril 2017.

Virginie Calmels, Présidente du groupe LR/CPNT de la région Nouvelle Aquitaine, Yves d’Amecourt, Vice-Président et Olivier Chartier Président du groupe d’opposition LR de l’ancienne région Poitou-Charentes se sont entretenus le jeudi 23 mars à 16 heures avec le Président de la Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset pour lui remettre en mains propres un mémoire consacré à la gestion de l’ex-région Poitou-Charentes suite au rapport de la Chambre régionale des comptes et pour lui demander d’inscrire ce mémoire à l’ordre du jour de la prochaine séance plénière en application des articles L.4132-8 et L.4132-9 du CGCT.

Or, l’ordre du jour de la séance plénière du 10 avril 2017 a été déposé le 23 mars à 13 heures, soit trois heures avant le rendez- vous et ne comportait donc pas la mise en discussion de ce mémoire.

Aussi, le 24 mars 2017, le groupe d’opposition a demandé au Président de soumettre un ordre du jour complémentaire, ce qui a été refusé.

Dès lors, et compte tenu de ce refus, les élus du groupe LR/CPNT sont donc fondés à solliciter le Tribunal Administratif pour demander l’autorisation d’ester en justice au regard des actions que la région aurait elle-même dû engager sur le fondement de l’article L. 4143-1 du CGCT qui dispose que : « Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec  l’autorisation du tribunal  administratif, les actions qu’il croît appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer. / Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. / Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles L.4132- 8 et L.4132-9. / Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation ».

Ces actions sont de deux types :

– L’information du Procureur près la Cour des comptes des éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’article L.313-3 du code des juridictions financières ;

– Le dépôt d’une plainte, au nom de la région, auprès du Procureur de la République en raison :

  • des conventions signées sans délégation de signature (articles L.441-1 et L.441- 2 du code pénal) ;
  • de la perte, soustraction ou destruction de biens (articles L.432-15 et L.432-16 du code pénal) ;
  • du non-respect de la mise en concurrence entre au moins deux établissements bancaires s’agissant des contrats de prêts (articles L.432-1 et L.432-2 du code pénal) ;
  • du non-respect de la bonne information financière et des règles de transparence financière en matière budgétaire (articles L.432-1 et L.432-2 du code pénal) ;
  • du non-respect des principes et règles budgétaires et comptables (articles L.432- 1 et L.432-2 du code pénal).